Prises de position

Interdiction de manifester : AVOCATS.BE s’oppose à une peine accessoire superflue

Galerie du Palais de justice de Bruxelles
Saisi par la Commission de la Justice de la Chambre, AVOCATS.BE se prononce contre l’instauration d’une peine accessoire d’interdiction de participer à des rassemblements revendicatifs. La peine principale prononcée contre l’auteur(e) de violences doit suffire, et l’interdiction porte atteinte au droit de se réunir comme, indirectement, à la liberté d’expression. À titre subsidiaire, l’avis identifie quatre difficultés : une condition de nécessité trop imprécise, une automaticité injustifiée, un champ d’application disproportionné et une peine subsidiaire contraire au nouveau Code pénal.

Avis rendu le 31 août 2026
Destinataire : Commission de la Justice de la Chambre des représentants
Texte visé : proposition de loi modifiant le livre Ier du Code pénal (DOC 56 1203/001), avis du Conseil d’État DOC 56 1203/002

Ce que prévoit la proposition

La proposition reprend le principe d’une interdiction judiciaire de manifester à l’encontre des auteur(e)s de violences et de dégradations commises lors d’un rassemblement revendicatif. L’idée avait déjà été envisagée sous la législature précédente, sans être adoptée (DOC 55 3322).

Son article 2 ajoute cette interdiction à la liste des peines accessoires de l’article 37 du Code pénal. Son article 3 insère un article 50/1, qui la range parmi les peines restrictives de liberté. La durée prévue est de trois à six ans, prolongée de la durée de la détention, sans tenir compte d’une éventuelle libération anticipée.

Une peine accessoire superflue

À titre principal, AVOCATS.BE considère que cette peine accessoire ne se justifie pas. La personne qui s’est rendue coupable d’actes répréhensibles lors d’une manifestation est condamnée à une peine principale, qui doit suffire.

S’y ajouter une interdiction de manifester porte atteinte au droit de se réunir et, indirectement, à la liberté d’expression. Ces libertés ne peuvent être restreintes qu’en cas de nécessité démontrée.

Les quatre observations subsidiaires

Une nécessité qui doit être réellement motivée. Le paragraphe 1er subordonne l’interdiction à sa nécessité pour limiter le risque de récidive. Ce critère est trop imprécis. Le texte de 2023 exigeait au contraire de justifier un risque réel de troubler l’ordre public lors de rassemblements, y compris après l’exécution de la peine principale, et c’est précisément ce critère qui avait permis au Conseil d’État d’écarter le caractère disproportionné du dispositif. Le risque doit être analysé individuellement par le juge, et l’exigence de motivation détaillée inscrite dans le texte.

Une automaticité disproportionnée pour les niveaux 7 et 8. Le paragraphe 1er, alinéa 2, impose au juge de prononcer l’interdiction lorsque la personne est condamnée à une peine de niveau 7 ou 8 et a déjà été condamnée pour une infraction de même niveau. Or le niveau 7 vise une réclusion de 20 à 30 ans et le niveau 8 la perpétuité : une interdiction de manifester courant à l’issue d’une telle détention est disproportionnée. Le texte de 2023 ne prévoyait aucune automaticité. AVOCATS.BE demande sa suppression.

Un champ d’application matériel et géographique trop large. Le paragraphe 3 vise tous les rassemblements revendicatifs, quelle que soit leur nature. Une personne condamnée pour des violences commises lors d’une manifestation politique pourrait ainsi se voir interdire une manifestation associative sans aucun lien avec les faits. AVOCATS.BE propose que le juge précise le type de rassemblement visé et délimite une zone géographique, la Cour européenne des droits de l’homme ayant jugé cette délimitation nécessaire à la proportionnalité de la mesure (arrêt Eckert c. France, 24 octobre 2024).

Une peine subsidiaire contraire au nouveau Code pénal. Prévoir un emprisonnement en cas de non-respect de l’interdiction est démesuré et contredit le nouvel article 27, qui fait de la peine de prison une peine exceptionnelle. Avec le Conseil d’État, AVOCATS.BE relève que cette peine subsidiaire se calcule sur la fourchette de l’infraction initiale et non sur la gravité de la violation de l’interdiction, ce qui ne garantit aucune proportionnalité. Le texte doit à tout le moins en fixer des limites raisonnables.

L’avis complet est disponible en téléchargement ci-dessous.

Documents
56-1203 interdiction judiciaire de participer à des rassemblements revendicatifs final.pdf
182 KB