Conducteur BOB : AVOCATS.BE juge la proposition inutile et avance deux alternatives
Avis rendu en mars 2026
Destinataire : Commission de l'Économie de la Chambre des représentants
Texte visé : proposition de loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en vue de l'assimilation complète du conducteur occasionnel (« conducteur BOB ») au preneur d'assurance permanent (DOC 56 1308/001)
Cinq distinctions à ne pas confondre
L'avis rappelle d'abord de distinguer l'assuré et le preneur d'assurance, l'action récursoire et l'action subrogatoire de l'assureur, la responsabilité civile obligatoire et la garantie conventionnelle « BOB », la RC, l'omnium et l'assurance conducteur, enfin le conducteur habituel, à déclarer pour le calcul de la prime, et le conducteur occasionnel, déjà couvert en RC.
Le conducteur BOB est déjà assuré
L'article 3, § 1er, e) de la loi du 21 novembre 1989 impose à l'assurance de couvrir la responsabilité civile de tout conducteur du véhicule assuré. Le relevé de sinistres est également déjà complet : l'article 7, § 3 mentionne les sinistres liés au véhicule, quel que soit le conducteur.
La protection contre l'action subrogatoire existe, sous condition
Selon la Cour de cassation (arrêt du 28 avril 2022), le conducteur désigné comme assuré dans le contrat ne peut pas faire l'objet d'une action subrogatoire de l'assureur omnium. Cette protection ne vaut toutefois pas si le contrat ne désigne pas le conducteur BOB comme assuré.
Quant à la franchise, l'article 49 des Conditions minimales n'autorise l'action récursoire que contre le preneur d'assurance, et l'exclut donc contre le conducteur BOB.
Deux pistes pour renforcer la sécurité juridique
Si l'objectif poursuivi est une meilleure sécurité juridique, l'avis propose deux modifications ciblées plutôt que l'assimilation générale.
La première porte sur l'article 56 des Conditions minimales : y ajouter un paragraphe étendant la garantie, sans déclaration préalable, à la responsabilité civile du preneur, de son conjoint et de ses enfants qui conduisent gratuitement et occasionnellement le véhicule d'un tiers lorsque celui-ci ne peut pas conduire en sécurité, par exemple en état d'ivresse. L'objectif est de limiter les cas où le conducteur n'est couvert par aucune assurance.
La seconde porte sur l'article 95, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : exclure tout recours de l'assureur omnium contre ce même conducteur occasionnel, dans les mêmes circonstances.
L'avis a été préparé par Renaud Vanbergen, avocat au barreau de Bruxelles et spécialiste en droit des assurances.