La Tribune

L’avocat et la médiation

Panneau directionnel à plusieurs bras se détachant sur le ciel.







  

Jean-Noël Bastenière
Jean-Noël Bastenière

Administrateur

L’avocat médiateur peut-il être confronté à un risque de conflit entre sa déontologie d’avocat et sa déontologie de médiateur ? Les deux cadres se superposent sans hiérarchie entre eux, et la question se complique en médiation libre, où la Commission fédérale de médiation n’est pas compétente.

Tout d’abord, le chapitre 2 du Titre 2 du code de déontologie de l’avocat (Codeon) range l’activité du médiateur dans les activités compatibles.

Ce chapitre est très court puisqu’il ne comporte que 3 articles qui concernent d’une part les conflits d’intérêts (articles 2.25 et 2.26) et d’autre part la soumission à la déontologie des médiateurs agréés.

À ce propos, l’article 2.24 de ce code précise que lorsqu’il porte le titre de médiateur agréé, l’avocat est également soumis au Code de déontologie des médiateurs agréés dans l’exercice de cette mission.

Celui-ci s’applique donc à toute personne portant ce titre et il est donc primordial de s’y référer : Code de déontologie des médiateurs agréés.

Pour la petite histoire, avant la réforme du code de déontologie de l’avocat de 2024, celui-ci reproduisait le texte intégral du code de déontologie du médiateur agréé.

Les auteurs du nouveau texte ont estimé que d’une part, cela s’avérait redondant et que d’autre part, en cas de modification du texte du code de déontologie du médiateur agréé, il fallait ne pas oublier de modifier le texte du code de déontologie de l’avocat.

Mais alors que se passe-t-il en cas de médiation « libre » ?

En effet, lorsqu’un problème déontologique apparaît dans ce cadre, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes de la Commission fédérale de médiation (CFM) n’est pas compétente puisqu’elle ne connaît que des problèmes émanant de médiateurs agréés.

Les autorités disciplinaires de l’avocat le sont mais alors, elles seraient amenées à appliquer un texte dont elles ne sont pas l’auteur puisque le code de déontologie des médiateurs agréés s’applique même en ce cas.

Est-ce vraiment un problème ?

Tous les jours, les autorités disciplinaires appliquent des textes dont elles ne sont pas l’auteur, à savoir par exemple le Code judiciaire, sans que cela ne pose question.

Mais revenons à notre sujet car il faut bien constater que nous sommes face à une superposition de deux cadres déontologiques.

L’article 2.16 du code de déontologie de l’avocat précise d’ailleurs que :

« Dans l’exercice d’une autre activité, l’avocat reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau, sauf si elles sont inconciliables avec les dispositions légales ou réglementaires qui régissent cette activité. Il en répond devant les seules autorités disciplinaires du barreau. »

La commission disciplinaire de la Commission fédérale de médiation avait également été questionnée sur l’éventuelle hiérarchie entre les différentes normes déontologiques.

La réponse est cependant très claire : « …il serait erroné de parler de hiérarchie. Sur le papier, la situation est assez claire : le médiateur qui exercerait également une autre profession règlementée reconnue applique le code de déontologie du médiateur accrédité dans les limites de l’exercice de la médiation, pour le reste il doit continuer à respecter ses propres obligations déontologiques. »

Le tout est de veiller à ce qu’aucune confusion n’intervienne entre les deux pratiques.

L’article 4 § 2 du code de déontologie des médiateurs agréés précise ainsi que les médiateurs qui exercent également une autre profession, réglementée ou non, seront particulièrement attentifs à éviter toute confusion des rôles.

Et en miroir de cette disposition, le code de déontologie de l’avocat poursuit en son article 2.16 al.2 en précisant que l’avocat qui exerce une activité compatible évite toute confusion entre celle-ci et ses missions essentielles au sens de l’article 2.1 et les prérogatives qui sont attachées à la profession d’avocat.