Récusation : AVOCATS.BE et l'O.V.B. s'opposent à des restrictions non étayées
Avis rendu le 2 février 2026
Destinataire : Commission de la Justice de la Chambre des représentants
Texte visé : proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre le recours abusif au droit de récusation (DOC 56 1114/001) et proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue d'améliorer la procédure de récusation (DOC 56 1161/001)
Les chiffres ne démontrent pas d'explosion
Seul le ressort d'Anvers montre une hausse nette sur la dernière décennie. Selon la réponse ministérielle à la question n° 534 (2025), les tribunaux de première instance sont passés de 5 demandes en 2020 à 18 en 2024, et les cours d'appel de 26 à 45. La Cour de cassation traite environ 16 dossiers par an, un chiffre stable depuis dix ans.
À titre de comparaison, les Pays-Bas comptent 700 à 750 demandes annuelles, soit environ cinq fois le volume belge par habitant, avec un taux de succès de 2,3 à 3 %. Un nombre élevé n'indique pas en soi un abus, et une demande rejetée n'est pas nécessairement manifestement irrecevable ou infondée.
La comparaison avec le droit néerlandais ne tient pas
Présenté comme plus strict par les auteurs des propositions, le droit néerlandais comporte en réalité moins de restrictions : pas de liste exhaustive des motifs, pas de condition d'ancienneté pour signer la demande, pas d'amende pour demande manifestement irrecevable ou infondée.
Les outils contre les abus existent déjà
Des amendes peuvent déjà être infligées et les abus signalés au bâtonnier en vue de poursuites disciplinaires. Les Ordres ont demandé le bilan des amendes prononcées depuis la loi du 28 novembre 2021.
Une enquête auprès des bâtonniers indique que le ministère public n'a jamais signalé d'abus, malgré la demande ministérielle de signalement systématique formulée en 2024.
Le cadre européen impose la proportionnalité
Les Ordres invoquent l'article 6.1 de la CEDH, l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 19.1, alinéa 2, du TUE. Toute restriction doit être proportionnée et ne peut produire un effet dissuasif qui viderait la protection juridique de sa substance.
L'avis cite l'arrêt Artico c. Italie (13 mai 1980, § 33) : la Convention protège des droits pratiques et effectifs, singulièrement en matière de droits de la défense.
Un déficit de transparence dans la composition du siège
Le GRECO critique de longue date le manque de transparence dans l'attribution des affaires aux juges (quatrième cycle, recommandation xii, § 46). La décision du président de la chambre ne peut pas être contestée séparément : la récusation est donc le seul recours, et elle est presque toujours rejetée (Cass., 18 novembre 2025, P.25.1336.N).
Cette situation pousse les parties à épuiser la voie nationale avant une éventuelle saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Les Ordres plaident par ailleurs pour restaurer la confiance entre avocat(e)s et magistrat(e)s.
Les mesures contestées, proposition par proposition
Sur la proposition DOC 56 1114, les Ordres jugent superflue l'exigence d'indices concrets, déjà la règle, et craignent qu'elle nie l'apparence de partialité. La cosignature du bâtonnier est très problématique : acteur disciplinaire sans mandat du client, il deviendrait partie à une affaire qui n'est pas la sienne et serait juge et partie en cas de sanction. Le rejet tacite paraît incompatible avec l'obligation de motiver (article 149 de la Constitution). L'augmentation des amendes de 500 à 7 500 euros n'est pas justifiée, l'interdiction de nouvelle demande pendant deux ans est disproportionnée, et la limitation de l'effet suspensif est rejetée : un juge récusé ne devrait pas poursuivre le procès avant décision.
Sur la proposition DOC 56 1161, les critiques sont similaires : suppression du pourvoi immédiat en cassation, transmission de la sanction au bâtonnier, limitation de l'effet suspensif. L'amende obligatoire pouvant atteindre 25 000 euros est jugée disproportionnée et dissuasive. La déclaration d'accord d'un avocat à la Cour de cassation soulève des questions de coût, de monopole et de délai, le barreau de cassation n'ayant pas été consulté.
Cinq pistes alternatives
Les Ordres proposent de raccourcir les délais de réponse et de décision sans toucher au droit lui-même, de créer une chambre de récusation distincte composée de membres externes, de prévoir des juges suppléants pour les dossiers lourds, d'enregistrer numériquement les audiences, et d'adopter une réglementation transparente garantissant le caractère aléatoire de la composition du siège.