Emploi des langues en matière judiciaire : AVOCATS.BE rend un avis défavorable
Avis rendu le 13 février 2026
Destinataire : Commission de la Justice de la Chambre des représentants
Texte visé : proposition de loi interprétative de l'article 11 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (DOC 56 0048/001), article 2
Une loi interprétative qui n'en est pas une
Une loi interprétative se borne à préciser le sens que la loi interprétée avait déjà. La proposition introduit au contraire un critère nouveau. Clarifier l'article 11 supposerait de modifier la loi du 15 juin 1935 elle-même, ce qui dépasse le cadre d'un texte interprétatif.
La proposition s'inscrit implicitement dans le sillage de l'arrêt n° 156/2025 de la Cour constitutionnelle du 27 novembre 2025.
Un champ d'application trop étroit
L'article 11 vise tous les crimes, délits et contraventions, alors que la proposition ne traite que du roulage. L'arrêt n° 156/2025 procède pourtant d'une question préjudicielle de la cour d'appel de Liège portant sur des infractions d'hygiène et de sécurité alimentaire dans une entreprise de transformation de viande. Les difficultés ne se limitent donc pas au droit de la circulation routière.
Une vision réductrice du contentieux routier
La proposition ne retient que l'excès de vitesse constaté par appareil automatique. D'autres préventions posent difficulté : les accidents avec délit de fuite, où l'auteur(e) n'est pas identifié(e) sur place, et les accidents impliquant plusieurs parties, voire plusieurs prévenu(e)s, par exemple deux conducteurs sous influence de l'alcool.
Lier la langue du procès-verbal initial au domicile des parties ou à l'immatriculation des véhicules fragmenterait le dossier : un même procès-verbal pourrait devoir être rédigé en plusieurs langues. Le risque est celui de divergences entre versions, dans une matière où les nuances comptent, et d'un coût de traduction important pour les finances publiques.
Le critère de l'immatriculation ne convainc pas
De nombreux véhicules appartiennent à des flottes de leasing ou de location. La langue choisie lors de l'immatriculation peut n'avoir aucun lien avec celle de l'utilisateur(trice) réel(le) du véhicule.
L'avis a été rédigé par Cavit Yurt et Onur Yurt, avocats au barreau de Bruxelles, spécialistes en droit de la circulation routière.